Lun, 1 août 2022
Le Tribunal fédéral (TF) s’est penché sur le cas d’un travailleur de presque 60 ans licencié avec un délai de congé de six mois et immédiatement libéré de son obligation de travailler. Dans la mesure où le travailleur avait subi une incapacité de travail de quelque deux semaines, la fin des rapports de travail avait été reportée d’un mois. Lors du licenciement, il avait été précisé que le solde de vacances était compris dans la période de dédite. La période de libération de l'obligation de travailler était de cent trente-sept jours ouvrables, sans compter l'incapacité de douze jours. Le solde de vacances était de trente-huit jours. Le travailleur contestait le fait d’avoir effectivement dû prendre ce solde et en réclamait le paiement.
Les règles applicables
A teneur de l’art. 329 al. 3 du Code des obligations (CO), l’employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l’art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En règle générale, l’interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s’applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n’est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l’employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances (telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre) si l’employeur peut exiger que les vacances soient prises pendant le délai de congé ou s’il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail. Si le travailleur, comme dans le cas présent, a été libéré de l’obligation de travailler jusqu’au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l’obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants. Il faut en particulier que, durant cette période, le travailleur congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d’un nouvel emploi. A titre d’exemple, dans une autre affaire, le TF a tenu pour admissible la compensation de treize jours de vacances au cours d’une période de libération de travailler de trente-cinq jours.
Le temps suffisant
En l’espèce, il a été certes relevé par le TF que l’annonce d’un licenciement n’était pas chose aisée à entendre et à accepter pour une personne proche de 60 ans. En revanche, les circonstances entourant le licenciement, en particulier les pressions qu’aurait prétendument subies le travailleur, et a fortiori le lien de causalité entre celles-ci et la dépression alléguée par l’intéressé, n’avaient pas été établies et ne pouvaient dès lors pas être prises en compte. Ainsi, le travailleur aurait dû prendre ses trente-huit jours de vacances pendant la période de libération de l’obligation de travailler, ce qui lui aurait encore laissé nonante-neuf jours ouvrables pour rechercher un nouvel emploi. Par surabondance, le TF a retenu que, même dans l’hypothèse où le travailleur n’aurait pas été en mesure de prendre ses vacances entre son licenciement et la fin de son hospitalisation, il aurait encore disposé de soixante-huit jours ouvrables pour effectuer des recherches d’emploi, ce qui apparaissait suffisant, même à l’âge de 60 ans. Enfin, il a retenu que le fait que le recourant n’ait obtenu un nouvel emploi que trois mois après la fin des rapports de travail, motif pris de la difficulté particulière à trouver un nouveau poste, ne modifiait en rien cette conclusion.
Ainsi, le TF a estimé que le travailleur avait pu disposer du temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi. Il l’a fait en précisant que les conclusions qui précèdent n’aboutissaient pas à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. En l’occurrence, l’on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation. Le paiement des vacances prétendument non prises valablement a donc été refusé au travailleur.
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