Il en découle que les jours de travail manqués doivent être reportés sur des jours travaillés.
Aux termes de l’art. 335b al. 3 du Code des obligations (CO), lorsque le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale pendant le temps d’essai, celui-ci est prolongé d’autant. Dans un arrêt du 8 mars 2022, le Tribunal fédéral a précisé la manière dont cette prolongation doit être calculée.
Le cas était celui d’un collaborateur tombé malade pendant les deux derniers jours de son temps d’essai, soit les 15 et 16 juin 2020, ainsi que les trois jours suivants. A son retour au travail le lundi 22 juin 2020, son employeur lui a notifié son licenciement en se prévalant d’une prolongation de la période d’essai. Le collaborateur soutenait que les deux jours de travail qu’il n’avait pas effectués devaient être reportés sur les jours calendaires suivants, et non uniquement sur les jours travaillés. Suivant ce raisonnement, les deux jours en question devaient être reportés sur les jours venant immédiatement après la fin de son incapacité de travail, à savoir les samedi 20 et dimanche 21 juin 2020, ce dernier jour marquant ainsi le terme présumé de sa période d’essai.
Après avoir rappelé le but du temps d’essai, qui est de permettre aux parties de se connaître et d’évaluer si elles répondent aux attentes mutuelles, notre Haute Cour a considéré que la prolongation prévue par la loi serait vidée de sa substance si elle avait pour effet que les jours effectivement manqués étaient reportés sur des jours non travaillés. Ainsi, les jours de maladie correspondant à des jours de travail effectivement manqués devaient être reportés sur des jours de travail effectifs, sans quoi le temps d’essai ne serait pas «prolongé d’autant» et s’en trouverait réduit. Partant, le raisonnement du collaborateur ne pouvait être suivi et le licenciement notifié le 22 juin 2020 l’avait bien été pendant la période d’essai. (ATF 148 III 126)
Laetitia Schriber, novembre 2022