Enregistrement simplifié de la durée du travail

1. November 2024

Enregistrement simplifié de la durée du travail

Le contexte

La loi fédérale sur le travail (LTr), dont la vocation principale est la protection de la santé du travailleur, traite logiquement de la durée du travail et du repos. Sur la base de l’article 46 LTr, à lire en lien avec l’article 73 de l’ordonnance 1 sur le travail (OLT1), l’employeur est tenu de mettre à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la LTr et de ses ordonnances d’application. Il doit ainsi procéder à un enregistrement complet du temps de travail effectivement fourni, comprenant les éléments suivants : les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que les coordonnées temporelles (c’est-à-dire les heures de début et de fin, les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche et l’horaire et la durée des pauses). En principe mise en application grâce à un système d’enregistrement manuel (tableau Excel par exemple) ou électronique (timbreuse électronique) ou encore au moyen d’un logiciel installé sur le smartphone, cette obligation d’enregistrement du temps de travail concerne tous les travailleurs soumis à la LTr, soit la majorité des travailleurs du secteur privé.

L’enregistrement simplifié

Le système

Le système détaillé ci-dessus est relativement contraignant et rigide, particulièrement pour les secteurs ou les postes au sein desquels il existe une certaine flexibilité et une grande autonomie des travailleurs. Ainsi et pour tenir compte de ces spécificités, l’article 73b de l’OLT1 prévoit la possibilité de n’inscrire que la durée quotidienne du travail effectivement fourni, sous réserve du travail de nuit et du dimanche, où le début et la fin de la plage horaire doivent être consignés en sus. On parle alors d’enregistrement simplifié de la durée du travail. La durée réelle de la journée doit ainsi toujours être relevée, mais la durée des pauses et les horaires exacts n’ont pas à être enregistrés.

Les travailleurs concernés

Les travailleurs visés par cet allégement sont ceux qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail, à savoir au moins un quart de la durée totale de travail. En plus d’une liberté dans les horaires, le travailleur doit encore bénéficier d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail. En pratique, ce sont souvent les cadres moyens qui sont concernés par cette disposition. Il est ainsi clair que les travailleurs dont l’horaire est fixe sont soumis à l’enregistrement détaillé du temps de travail tel que décrit au début de cette contribution, alors que les travailleurs dont l’horaire est complètement libre peuvent bénéficier d’un enregistrement simplifié. Mais qu’en est-il des travailleurs dont l’horaire est dit « mobile », c’est-à-dire avec un nombre d’heures à effectuer sur la journée, mais dont quelques heures sont « bloquées », par exemple entre 9 heures et 15 heures ? Si une certaine liberté dans la fixation des horaires peut ici être admise, le critère de l’autonomie dans l’organisation du travail n’est, en revanche, pas rempli. Il serait alors plus prudent de considérer que dans ce cas, l’enregistrement doit être détaillé.

La mise en place de l’enregistrement simplifié

Les conditions pour la mise en place d’un tel système varient selon le nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. Le nombre de collaborateurs se calcule en fonction du nombre de personnes occupées et non en fonction du nombre total de postes à plein temps. Il n’est pas tenu compte des travailleurs dont on loue les services.

Les entreprises de plus de cinquante travailleurs (73b al. 1 et 2 OLT1)

L’enregistrement simplifié du temps de travail doit faire l’objet d'un accord collectif, ce qui signifie qu'il doit être négocié et approuvé par les représentants des travailleurs au sein de l'entreprise ou de la branche, ou, à défaut, par la majorité des travailleurs de l'entreprise. L'accord doit prévoir les éléments suivants: les catégories de travailleurs auxquels l'enregistrement simplifié de la durée du travail s'applique; des dispositions particulières pour garantir la durée du travail et du repos; une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l'accord. L'accord doit en tous les cas mentionner les dispositions légales pertinentes relatives à la durée du travail et du repos (notamment s'agissant des pauses, de l'intervalle dans lequel doit s'inscrire le travail de jour et du soir, de la durée maximale de la semaine de travail, en heures et en jours, et du repos quotidien.

Dans les entreprises occupant moins de cinquante travailleurs (73b al. 3 OLT1)

L'employeur peut conclure avec le travailleur un accord individuel écrit prévoyant l'enregistrement simplifié de la durée du travail. L’exigence quant à la mention des dispositions légales est la même qu’évoquée ci-dessus. En outre, l’employeur doit, à la fin de chaque année, mener un entretien sur la charge de travail et en consigner le contenu.

L’enregistrement détaillé malgré l’accord (73b al. 4 OT1)

Malgré l’accord, les travailleurs restent libres de demander, en tout temps, à repasser au système d’enregistrement détaillé du temps de travail. L’employeur doit alors tenir à disposition du collaborateur l’un des instruments susmentionnés à cet égard.

Conclusion

Si ce système permet d’alléger quelque peu l’enregistrement de la durée du travail, cet assouplissement ne permet en aucun cas de déroger aux dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances. Il ne s’agit en effet absolument pas d’enregistrer simplement huit heures de travail par jour, cinq jours par semaine, pour un contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire de quarante-deux heures. Il ne s’agit pas non plus de la renonciation pure et simple à l’enregistrement du temps de travail de l’article 73a OLT1, exceptionnelle et quasiment inapplicable en pratique. 


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