Indemnités à raison des longs rapports de travail : une disposition obsolète ?
Aux termes de l’art. 339b al. 1 CO, le travailleur dont les rapports de travail se terminent après vingt ans ou plus a droit à une indemnité à raison des longs rapports de travail (ci-après : l’indemnité) s’il est âgé de 50 ans révolus. Le but principal de cette disposition légale, introduite en 1971, est d’aider à combler une lacune qui pourrait exister lorsque les prestations d’une institution de prévoyance font défaut ou sont insuffisantes (Message du Conseil fédéral du 25 août 1967, FF 1967 II 407).
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