Pas de travail, pas de salaire

Jeu, 10 octobre 2024

Pas de travail, pas de salaire

Le travailleur qui, à la suite d’une incapacité de travail, retrouve sa pleine capacité est tenu d’offrir ses services à l’employeur. A défaut, il ne dispose d’aucun droit au salaire.

Un employeur avait engagé un travailleur en qualité d’étancheur pour un contrat de durée indéterminée dès le 17 mai 2010. Comme le requiert la convention collective de travail du second-œuvre romand, applicable au cas d’espèce, l’employeur avait souscrit pour ses employés une assurance perte de gain en cas de maladie.

Souffrant d’une sévère dépression, l’employé a été incapable de travailler dès le 5 février 2019. Il a touché 267 indemnités journalières et s’est soumis le 14 août 2019 à l’expertise médicale demandée par l’assurance. Sa capacité de travail médico-théorique a été jugée nulle jusqu’au 14 septembre 2019, puis de 50% entre le 15 et le 30 septembre 2019, auprès du même employeur après médiation ou auprès d’un autre employeur, puis de 100% dès le 1er octobre 2019.

Par courrier du 30 janvier 2020, l’employeur a licencié le travailleur pour le 30 avril 2020. Ce dernier a fait opposition au licenciement puis a introduit une action en justice devant le Tribunal des prud’hommes genevois.

Le tribunal de première instance a condamné l’employeur à payer au travailleur un salaire ainsi qu’une indemnité pour vacances non prises pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.

L’employeur a ensuite fait recours auprès de l’autorité cantonale. Et bien lui en a pris. En effet, les juges de deuxième instance ont considéré que le travailleur n’avait pas offert ses services à compter du moment où il avait recouvré sa capacité de travail, ni sollicité la médiation évoquée dans l’expertise médicale le concernant. L’employeur n’avait donc plus à lui verser son salaire à compter du 1er novembre 2019, date à laquelle le collaborateur avait épuisé son droit aux prestations d’assurance. Il n’avait pas non plus à lui verser d’indemnité pour les jours de vacances non pris entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020.

Le travailleur a ensuite interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral afin que ce dernier confirme le jugement de première instance par lequel il avait eu gain de cause. Notre Haute Cour a toutefois confirmé la décision cantonale et donné raison à l’employeur. Aucune des instances supérieures n’a donc suivi le raisonnement des premiers juges. Contester une décision défavorable de première instance permet ainsi parfois d’économiser plusieurs dizaines de milliers de francs.


(Arrêt du TF 4A_537/2023 du 29 février 2024)

Camille Junod, août 2024

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