Si notre Haute Cour a dans un premier temps considéré que les fermetures forcées d’entreprises durant la pandémie constituaient un risque à charge de l’employeur et que le salaire devait être versé aux travailleurs, elle est finalement revenue sur sa décision dans un arrêt du 30 août 2023 (4A_53/2023).
Dans cette affaire, trois enseignants d’une école privée du canton de Saint-Gall avaient résilié leur contrat de travail pour fin août 2020. En raison de la fermeture de l’école ordonnée par les autorités au courant du mois d’avril 2020, les salaires n’ont plus été versés.
En 2021, le Tribunal de district de Saint-Gall a condamné l’employeur à payer les salaires jusqu’à la date prévue de fin des rapports de travail. Le Tribunal cantonal a confirmé la décision de première instance, estimant que la fermeture constituait un risque d’entreprise et que le salaire était par conséquent dû sur la base de l’art. 324 du Code des obligations.
Pour le Tribunal fédéral, si la doctrine est unanime sur le fait qu’une fermeture forcée par les autorités ne relève pas de la sphère de risque des employés, le législateur n’a pas pour autant la volonté de faire supporter tous les risques aux employeurs. La Haute Cour estime que les raisons objectives qui affectent tout un chacun de la même manière, sans que ces raisons ne soient liées à l’employeur exclusivement, ne relèvent pas de la sphère de risque de ce dernier. En l’espèce, des sanctions administratives voire pénales étaient à craindre pour les employeurs qui ne respectaient pas l’injonction étatique. La fermeture d’entreprises décrétée par les autorités devait donc, toujours selon le Tribunal fédéral, être considérée comme une raison objective ne fondant pas un droit à la poursuite du paiement du salaire par l’employeur. La compensation du préjudice financier subi par les travailleurs à la suite des mesures prises par les autorités devait être assurée par la Confédération, grâce à la possibilité, pour les entreprises, de recourir à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail, qui couvrait 80% du salaire mensuel. Ici, la résiliation des rapports de travail empêchait toutefois les trois enseignants d’en bénéficier.
Morgane Bühlmann, novembre 2023