Le solde de vacances lors d’un licenciement

Ven, 11 avril 2025

Le solde de vacances lors d’un licenciement

L’article 329d alinéa 2 du Code des obligations dispose que, durant la relation de travail, les vacances doivent être prises en nature et ne peuvent être remplacées par une indemnité financière. Mais qu’en est-il en cas de licenciement? Lumière sur une problématique pas si évidente.


En principe, les vacances doivent être prises en nature, y compris durant le délai de congé. Ce n’est que lorsque leur prise effective s’avère impossible avant la fin du contrat que l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatoire. Cette situation peut notamment se présenter lorsque le préavis est trop court pour permettre au salarié de rechercher un nouvel emploi tout en bénéficiant de son droit au repos. A l’inverse, dans un arrêt 4A_183/2012 du 11 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu’un directeur proche de l’âge de la retraite qui ne souhaitait pas chercher un nouvel emploi pouvait pleinement profiter de nonante-huit jours de vacances durant son délai de congé de six mois.

Il en va encore autrement lorsque le collaborateur est libéré de son obligation de travailler pendant son délai de congé, celui-là bénéficiant de plus de temps pour chercher un nouvel emploi. La question se pose alors de la compensation de son solde de vacances par la libération de son obligation de travailler. C’est le ratio entre la durée de la libération et le nombre de jours de vacances restant qui est déterminant. Concrètement, cela a pour effet que, pour une libération d’un mois, la jurisprudence admet la compensation de cinq jours de vacances (un quart du temps libéré), de treize jours pour deux mois (entre un quart et un tiers du temps libéré), et de vingt-deux jours pour trois mois (un tiers du temps libéré). 

Quoi qu’il en soit, que le collaborateur soit libéré ou non, l’employeur serait bien avisé d’évaluer les circonstances concrètes du cas d’espèce (état du marché de l’emploi, durée du préavis, âge et expérience du collaborateur) avant d’imposer la prise des vacances en nature pendant le délai de congé. De son côté, le travailleur est tenu par son devoir de fidélité envers son employeur et doit, à ce titre, prendre ses vacances en nature dans la mesure du possible. Il convient dans tous les cas de rappeler que plus le délai de congé est court, plus il sera difficile d’imposer la prise en nature d’un solde de vacances important.


Morgane Bühlmann, mars 2025

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