Le licenciement justifié d’un délégué syndical

Sam, 26 février 2022

Le licenciement justifié d’un délégué syndical

Selon l’art. 335 al. 1 du Code des obligations (CO), le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. La liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).


Aux termes de l’art. 336 al. 2 litt. a CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné par l’employeur en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale, à savoir la possibilité d’informer l’ensemble des travailleurs sur le rôle et l’organisation des syndicats, la défense des droits des travailleurs et le renforcement de l’organisation syndicale sur le lieu de travail. Est par exemple abusif le licenciement d’un employé parce qu’il a régulièrement fait valoir ses droits, ainsi que ceux de ses collègues, en sa qualité de membre d’un syndicat. Il doit exister une relation de causalité entre l’appartenance au syndicat, ou l’exercice conforme d’une activité syndicale, et le licenciement.


Une entreprise active dans l’horlogerie haut de gamme avait mis en place un système extrêmement strict de contrôles afin de garantir une qualité irréprochable dans les pièces livrées. Un travailleur de l’entreprise, par ailleurs délégué syndical, avait non seulement commis un certain nombre d’erreurs, soit esthétiques soit de montage, sur divers modules – erreurs qui ont été détectées dans le cadre du processus de contrôle –, mais aussi omis de procéder aux retouches qu’on lui avait demandé d’effectuer. Il en avait résulté un certain dommage pour l’employeur, qui avait mis fin au contrat de travail en raison d’une rupture du lien de confiance. Le travailleur, s’il reconnaissait les fautes commises, estimait néanmoins que la résiliation du contrat de travail avait indéniablement été motivée par son activité syndicale au sein de l’entreprise.


Sans entrer dans les détails, l’autorité judiciaire a admis que les fautes commises devaient être considérées comme graves et que le réel motif de licenciement résidait bien dans ces dernières et non dans l’activité syndicale du travailleur.

(Arrêt HC/2021/559 du 13 juillet 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud).


Jean-Marc Beyeler, février 2022

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