En principe, « tout travail mérite salaire ». Le contrat de stage n’échappe pas à la règle, à moins que celui-ci ne soit conclu dans l’intérêt prépondérant du stagiaire.
L'article 320 alinéa 2 du Code des obligations (CO) prévoit qu’un contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Ainsi, lorsqu’un stagiaire fournit un travail pour un employeur, le droit du travail trouve application et le stage doit en principe être rémunéré. Il existe toutefois des situations qui échappent à la règle. Le Tribunal fédéral a apporté quelques précisions dans un arrêt 4A_150/2023 du 30 novembre 2023. Dans cette affaire, une femme avait été engagée en qualité de stagiaire comptable pendant quatorze mois. Pour l’employeur, il était clair qu’il s’agissait d’un stage non rémunéré, puisque la personne en question ne disposait que de faibles connaissances en comptabilité et qu’elle n’avait jamais réclamé de salaire en quatorze mois, ni contesté son statut de stagiaire décrit dans son certificat de travail. L’employée estimait pour sa part être liée par un contrat de travail et être en droit de réclamer un salaire, qu’elle avait elle-même fixé à CHF 40.– par heure.
Notre Haute Cour a rappelé que, lorsque le maître de stage a un intérêt objectif à la prestation fournie par le stagiaire, l’article 320 alinéa 2 CO trouve application. Le contrat de stage est alors un contrat de travail et donne droit à un salaire. A contrario, lorsque le stage est effectué dans l’intérêt prépondérant du stagiaire, en vue de l’acquisition d’une expérience pratique, il est admissible de ne pas verser de salaire, pour autant qu’il existe une justification objective à l’existence du stage ainsi qu’à l’absence de rémunération. S’agissant de la durée du stage non rémunéré, le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il était possible, selon les circonstances, que celle-ci soit d’une année, voire plus.
Il a ainsi donné raison à l’employeur. Dans tous les cas, il est vivement conseillé de définir clairement dans le contrat qu’il s’agit d’un stage non rémunéré et de préciser les raisons objectives justifiant une absence de salaire.
Morgane Bühlmann, mars 2024