D’après la loi, le droit à l’allocation de maternité prend effet le jour de l’accouchement et s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède. Les directives de l’administration précisaient en outre qu’il s’éteignait indépendamment du taux d’emploi et de la durée de l’activité.
Le Tribunal fédéral (TF) a eu l’occasion d’interpréter ces règles dans une affaire où une enseignante, dont le taux d’occupation était supérieur à 96%, avait, pendant son congé de maternité, effectué quelque dix-sept heures de travail dans le commerce exploité par son partenaire, père de l’enfant auquel elle avait donné naissance quelques semaines auparavant (voir ATF 139 V 250).
Le TF a confirmé que la reprise d’une activité lucrative partielle constitue bel et bien une activité lucrative dont la reprise prématurée entraîne l’extinction du droit à l’allocation de maternité. Néanmoins, il s’est penché sur la question de savoir si une activité lucrative accessoire reprise par la mère pouvait être considérée différemment et a finalement admis qu’il n’était pas exclu que le droit à l’allocation de maternité puisse persister dans le cas où une activité accessoire marginale a été reprise sans qu’elle puisse être qualifiée d’activité lucrative partielle.
Cette distinction, assurément tarabiscotée, a alors conduit le TF à devoir préciser le critère objectif qui permet de fixer la limite au-delà de laquelle une activité accessoire marginale reprise prématurément par la mère constitue une activité partielle entraînant l’extinction du droit à l’allocation. Cette limite, le TF l’a trouvée en se basant sur la notion de salaire de minime importance, à savoir le salaire déterminant n’excédant actuellement pas 2'300 francs par année civile et par employeur et sur lequel des cotisations AVS ne sont perçues qu’à la demande du travailleur ou de la travailleuse.
Il est à noter que l’Office fédéral des assurances sociales admet que la fréquentation des cours de formation théorique (pour les apprenties par exemple) ou la poursuite des mesures du marché du travail de l’assurance-chômage n’est pas considérée comme une reprise de l’activité lucrative et ne provoque pas l’extinction du droit à l’allocation.