Lun, 20 avril 2020
La question se pose de savoir si une formation préalable exigée par un futur employeur pour un futur collaborateur relève ou non du contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des obligations (CO). Il existe quelques subtilités à cet égard.
Des pourparlers
Le Tribunal fédéral (TF) a dû se pencher sur la nature exacte de la relation nouée entre une personne physique et une entreprise dans les circonstances suivantes. Une société active dans le conseil financier est entrée en pourparlers avec un candidat désireux de travailler à son service. Elle exigeait que ce dernier reçût préalablement une formation conçue par elle à l’intention de ses futurs collaborateurs. Cette formation consistait en des cours collectifs à suivre durant deux semaines, du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi. Le candidat devait ensuite se soumettre à un examen final.
Une formation inachevée
Le candidat a suivi la formation durant deux journées, puis a subi un infarctus du myocarde qui a entraîné son hospitalisation et l’interruption de la formation précitée. Alors qu’il séjournait dans un établissement de convalescence, il a subi un accident entraînant une longue incapacité de travail. Il n’a donc pas repris la formation interrompue et n’a pas pratiqué l’activité de conseiller financier au service de la société concernée.
Le malheureux candidat a saisi la justice dans le but d’obtenir surtout des indemnités journalières d’assurance ou, à défaut, des dommages-intérêts de la part de la société. Il soutenait en effet qu’un contrat de travail était venu à chef entre les parties le jour où il a commencé de suivre les cours de formation organisés par la société à l’intention des personnes désireuses de travailler à son service.
Un cas apparemment similaire
Le TF a commencé par expliquer qu’il avait connu une cause comparable qui concernait la formation d’une candidate à la profession de coiffeuse. La formation consistait à apprendre le métier dans un salon, en coiffant des clients qui payaient cette prestation, certes en bénéficiant d’un tarif réduit parce qu’ils acceptaient l’ouvrage d’une débutante. La formation en question était presque exclusivement pratique et l’élève était intégrée à l’organisation du salon. De plus, son activité profitait directement à l’exploitant. En considération de ces circonstances, le TF avait jugé que le contrat conclu entre l’élève et l’exploitant était un contrat d’apprentissage, à savoir un contrat de travail spécial selon l’art. 344 CO, et non pas un contrat de formation ou d’enseignement.
L’absence d’un contrat de travail
Pour le TF, le cas du futur conseiller financier était significativement différent. Les cours à suivre n’étaient pas directement intégrés à l’activité productive et lucrative de la société. Les participants n’acquéraient pas la formation voulue en pratiquant directement le conseil financier auprès des clients. Ainsi, on ne saurait prétendre que le candidat avait accompli, durant les deux premiers jours de la formation, un travail dont la société avait pu tirer un profit. Il s’ensuivait que l’acquisition de la formation et la participation aux cours n’étaient pas l’objet d’un contrat de travail aux termes des art. 319 ss CO.
Pas de droit à une rémunération
Le requérant ne pouvait donc revendiquer un salaire, pas plus qu’il ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières d’assurance. En effet, le droit au salaire ou à des indemnités journalières perte de gain ne peuvent entrer en considération que si les parties sont liées par un contrat de travail et à certaines conditions seulement. Pour ce qui est plus particulièrement des indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, celles-ci ne sont dues que si l’accident a eu lieu durant les rapports de travail ou éventuellement sur le chemin pour se rendre au travail.
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