Assujettissement à une CCT et exécution

Ven, 26 mai 2023

Assujettissement à une CCT et exécution

L’assujettissement d’une entreprise à une convention collective de travail (CCT) étendue doit être déterminé au regard de l’activité généralement déployée par celle-ci et non de son but social.


A la requête des parties contractantes, le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application d’une CCT aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et qui ne sont pas liés par cette convention. Le but est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché et d’éviter que l’une d’elles puisse obtenir un avantage concurrentiel au détriment des travailleurs. Sont ainsi visées les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles parties à la CCT, en ce sens qu’elles offrent des biens ou services de même nature. Est déterminante l’activité généralement déployée par l’entreprise, soit celle qui la caractérise, et non le but social tel qu’énoncé dans les statuts ou le registre du commerce.


Cela a été rappelé le 19 janvier 2023 par le Tribunal fédéral (TF) dans le cadre d’un recours formé par une entreprise de la voirie, sanctionnée par la commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage en bâtiment (CPPGN), qui contestait son affiliation à la CCT du même nom. Se fondant sur sa propre interprétation de la CCT, elle soutenait que celle-ci ne s’appliquait pas au domaine de la voirie mais uniquement au balayage mécanique de voirie s’inscrivant dans un nettoyage spécifique ou de chantier.


Cette argumentation a été balayée par le TF, qui a confirmé l’assujettissement au motif que l’activité fournie l’était dans la branche économique concernée, ce d’autant que l’entreprise était membre d’une association professionnelle signataire et qu’elle indiquait, sur son site internet, être signataire de la CCT en question.


Préalablement, le TF avait admis la légitimité de la CPPGN à agir en procédure pour obtenir le paiement de l’amende, quand bien même la CCT était silencieuse sur la question du recouvrement. Le fait pour la CPP d’être autorisée à infliger des amendes, à percevoir les fonds et à les utiliser permettait en effet de retenir que la CCT pouvait et devait être comprise de bonne foi comme lui accordant la compétence de pourvoir à leur recouvrement, y compris par la voie judiciaire. Cette interprétation était corroborée par le but de la convention. (ATF 4D_46/2022)


Laetitia Schriber, mai 2023

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