La rémunération usuelle

19. Oktober 2022

La rémunération usuelle

Le Tribunal fédéral (TF) s’est penché sur la fixation de la rémunération usuelle d’un travailleur au noir provenant d’un Etat tiers.


Un travailleur originaire du Kosovo était employé de longue date dans une fromagerie vaudoise, sans contrat de travail écrit et sans autorisation de travail. Sa rémunération variait entre 2’600 et 3’200 francs par mois, sans treizième salaire. Ledit travailleur a reçu son congé et réclamé que son employeur lui verse une certaine somme au titre d’heures supplémentaires, d’heures de travail effectuées le dimanche, de vacances non prises et, surtout, au titre de la différence entre le salaire usuel et le salaire convenu pour un aide-fromager.

 

Les règles applicables

Aux termes de l’art. 322 al. 1 du Code des obligations (CO), l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Et, selon l’art. 22 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. L’art. 22 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) précise pour sa part que, pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.

Il faut savoir que l’art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d’obtenir l’exécution d’une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d’être l’objet d’un contrat individuel de travail.


Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le TF a appliqué l’art. 342 al. 2 CO en rapport avec la LEtr et l’OASA et admis que l’employeur est tenu de respecter le salaire approuvé par l’autorité administrative. En cas de travail au noir, le juge civil est alors compétent, en l’absence d’autorisation de travail, pour fixer lui-même les conditions d’engagement conformes aux dispositions du droit des étrangers.


Selon l’autorité cantonale, il ne pouvait rien être déduit du contrat-type de travail fédéral pour le personnel des laiteries pour fixer le salaire usuel d’un aide-fromager dans le canton de Vaud, puisque celui-ci ne fixe pas de salaire minimal. En revanche, il était possible de se référer au contrat-type pour le personnel des fromageries applicable sur le territoire du canton du Valais, qui concerne le même type d’activité. D’une part, le coût de la vie est inférieur en Valais, de sorte que le salaire usuel pour l’activité spécifique d’aide-fromager ne saurait être inférieur dans le canton de Vaud. D’autre part, il est inadéquat de se référer au contrat-type de travail vaudois pour l’agriculture, dans la mesure où l’activité de production dans les fromageries requiert des compétences spécifiques et n’appartient pas à la production agricole.

 

Une question d’appréciation

Dans la procédure devant le TF, l’employeur reprochait précisément à la cour cantonale d’avoir appliqué au cas d’espèce un contrat-type applicable uniquement sur le territoire du Valais. Le TF a jugé qu’en l’occurrence, comme l’employeur n’avait pas requis d’autorisation de travail, le juge civil appelé à statuer sur les prétentions salariales du travailleur était compétent pour déterminer le caractère usuel du salaire convenu. Pour ce faire, la cour cantonale vaudoise a pris pour référence les salaires fixés dans le contrat-type valaisan, en précisant que le salaire usuel d’un aide-fromager dans le canton de Vaud ne saurait être plus bas que celui perçu pour la même activité dans le canton du Valais. En procédant ainsi, elle a déterminé le salaire usuel au sens des art. 22 LEtr et 22 OASA, en considérant que les valeurs déterminantes pour cette activité spécifique dans un canton voisin étaient suffisamment probantes, à titre de limite inférieure. Dans ces circonstances, le TF a considéré que la cour cantonale n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation au détriment de l’employeur.

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