La qualification du contrat

11. Oktober 2024

La qualification du contrat

Dans un arrêt 4A_93/2022, du 3 janvier 2024, le Tribunal fédéral (TF) a eu l’occasion de revenir sur les éléments caractéristiques du contrat de travail par rapport à d’autres contrats de service.

Dans cette affaire, une association d’utilité publique mettait en relation les parents cherchant à placer leur enfant (ci-après les placeurs) et le parent d’accueil, chaque placement donnant lieu à l’établissement d’une convention signée par les trois parties. C’est cette convention qui a été qualifiée de contrat de travail par le TF.

Le litige a débuté quand un parent d’accueil a demandé à l’association de revoir son salaire à la suite de l’entrée en vigueur du salaire minimum cantonal, ce qu’elle n’avait pas accepté en arguant que le parent était un indépendant et que les parties n’étaient dès lors pas liées par un contrat de travail. Cet argument a été balayé par le TF, qui a rappelé que la qualification juridique d’un contrat se base sur le contenu de celui-ci, les juges n’étant liés ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir.

Vu le nombre de formes contractuelles, il convient d’examiner de cas en cas si les éléments caractéristiques du contrat de travail que sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération sont remplis. Le critère décisif est de savoir si la personne concernée se trouve dans un rapport de subordination qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle temporel, spatial, hiérarchique et économique.

Dans notre cas, le parent avait renoncé à toute faculté de garder d’autres enfants, ce qui le privait ainsi d’autres sources de revenu et le mettait dans un rapport de dépendance avec l’association. En outre, le parent devait respecter bon nombre d’exigences, comme exercer à domicile, annoncer ses vacances et autres indisponibilités, suivre des formations, se soumettre à des contrôles. Il ne supportait pas le risque économique, touchant son salaire même lorsque les placeurs ne s’acquittaient pas des montants dus auprès de l’association, et se voyait rembourser ses frais ainsi que tout le matériel (couches, lingettes, chaise haute, etc.). Tous ces éléments ont fait pencher la balance en faveur d’un contrat de travail.


Patrick Mock, septembre 2024

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