28. November 2022
Aux termes de l’art. 330a al. 1 du Code des obligations (CO), le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce certificat qualifié doit, d’une part, favoriser l’avenir professionnel du travailleur et, de ce fait, être rédigé de manière bienveillante ; d’autre part, il doit donner au futur employeur l’image la plus fiable possible de l’activité, des prestations et de la conduite du travailleur. C’est la raison pour laquelle il se doit d’être complet et conforme à la vérité.
La durée significative des absences
Par conséquent, un certificat de travail qualifié peut et doit mentionner les faits négatifs concernant les prestations du travailleur, dans la mesure où ceux-ci sont importants pour l’évaluation de l’ensemble de la situation. Il en va ainsi d’une maladie qui a eu un impact significatif sur les prestations ou sur le comportement du travailleur, ou encore qui a mis en cause l’aptitude du travailleur à exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, au point de constituer un motif objectif de résiliation des rapports de travail. En revanche, une maladie guérie, qui n’a pas d’incidence sur l’évaluation de la prestation et l’attitude du travailleur, ne doit pas être mentionnée.
Doit par ailleurs figurer dans le certificat la mention de longues interruptions de travail, même si elles ont une maladie pour origine, lorsque, mises en rapport avec la durée totale des rapports contractuels, elles revêtent une importance considérable, au point que, à défaut de mention, il en ressortirait une fausse impression s’agissant de l’expérience professionnelle acquise. Sont déterminantes les circonstances du cas particulier.
Selon la doctrine, d’autres absences, telles que celles résultant du service militaire, d’un congé de maternité, d’un congé non payé ou de la libération de l’obligation de travailler, peuvent être mentionnées contre la volonté du travailleur à condition que, comme lors d’une maladie, la durée de l’absence ait un poids appréciable par rapport à la durée globale des rapports de travail et que le certificat perde de sa pertinence à défaut de mention. Certains auteurs vont jusqu’à défendre la thèse selon laquelle de longues absences, qui ont un poids significatif sur la durée globale des rapports de travail, doivent être indiquées aussi bien dans un certificat de travail simple que dans un certificat de travail qualifié. Pour eux, dans le cas contraire, des conclusions fausses pourraient être tirées sur les aptitudes professionnelles acquises pendant la durée des rapports de travail.
Dans une affaire, le TF s’est penché sur le cas d’une travailleuse dont les rapports de travail avaient duré exactement trente mois. Or, durant cette période, la travailleuse s’était absentée au total durant environ quatorze mois en raison de maladies et d’un congé de maternité. Cumulées, les absences de la travailleuse représentaient donc presque la moitié de la durée des rapports de travail. Comme il est indubitable que la durée de ces absences a un poids appréciable par rapport à la durée de l’engagement de l’employée, le TF a estimé qu’elle devait être mentionnée dans le certificat de travail. Ne pas l’indiquer reviendrait à donner une fausse impression sur l’expérience professionnelle acquise par la travailleuse, d’autant plus qu’il s’agissait de la première place de travail à plein temps qu’elle occupait après ses études. Le TF a en outre précisé que le fait que les absences aient été interrompues était sans incidence. Pour lui, seul est décisif le rapport entre la durée du travail effectivement fourni et celle de l’absence.
Les motifs de l’absence
Lorsque des interruptions de travail doivent être mentionnées, les principes de complétude et de clarté du certificat de travail exigent également d’indiquer les motifs des absences. Sinon, un employeur potentiel s’interrogera sur l’absence et se renseignera sur ses motifs.
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