Il peut arriver qu’un travailleur effectue des heures supplémentaires sans que son employeur lui ait demandé expressément d’en faire.
Cette situation mérite quelques explications.
Le traitement des heures supplémentaires
Il convient de rappeler que les heures supplémentaires, au sens de l’art. 321c du Code des obligations, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l’horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l’usage, un contrat-type ou une convention collective. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée; cet accord peut être tacite. L’employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé, en principe majorées d’un supplément de 25%, sauf s’il en a été convenu différemment par accord écrit.
La nécessité d’accomplir des heures
Conformément à l’art. 8 du Code civil, il appartient au travailleur de prouver qu’il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu’il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l’employeur de prendre d’éventuelles mesures d’organisation compte tenu du temps nécessaire à l’exécution des tâches confiées. A défaut, le travailleur risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l’employeur sait ou doit savoir que le travailleur accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut de bonne foi déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu’elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d’heures supplémentaires exact n’est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d’autant moins lorsque les parties sont convenues de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre.
La quotité des heures effectuées
Le travailleur doit non seulement démontrer qu’il a effectué des heures supplémentaires, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu’il n’est pas possible d’en établir le nombre exact, le juge peut procéder à une estimation, ce qui ne dispense toutefois pas le travailleur de lui fournir, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d’heures accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit alors s’imposer au juge avec une certaine force.
Le défaut d’annonce
Dans une affaire portée jusqu’au Tribunal fédéral (TF), il a été admis qu’une travailleuse de l’économie domestique avait bel et bien effectué de très nombreuses heures supplémentaires, mais il a aussi été établi que ses employeurs ne savaient pas qu’elle avait effectué les heures en question. L’accomplissement des heures supplémentaires n’avait en effet pu être fondé que sur la base du témoignage d’une autre employée de maison auprès des mêmes employeurs. La travailleuse concernée estimait que la connaissance de ce fait par cette autre employée, auprès de laquelle elle s’était confiée, devait être imputée aux employeurs. A cet égard, le TF a confirmé que la travailleuse aurait malgré tout dû informer directement ses employeurs, car il n’existait aucun rapport hiérarchique entre les deux employées, de telle sorte que sa collègue n’était pas tenue de les informer de ce surplus d’heures. Le TF est donc arrivé à la conclusion que la travailleuse ne pouvait plus prétendre à la compensation ou à la rétribution des heures qu’elle avait accomplies au-delà de l’horaire contractuel, faute d’en avoir informé ses employeurs.
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